Avis 20195470 Séance du 30/06/2020

Copie du courrier adressé au maire de la ville de Gap demandant le retrait de l'arrêté du 12 mars 2019 de radiation des effectifs pris à l'encontre de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Hautes-Alpes à sa demande de communication d'une copie du courrier adressé au maire de la ville de Gap demandant le retrait de l'arrêté du 12 mars 2019 de radiation des effectifs pris à l'encontre de sa cliente. En l'absence de réponse du préfet des Hautes-Alpes, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public incluant, si ceux-ci existent, les différents courriers le concernant relatifs à sa radiation des cadres et à son éventuel retrait, sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de ce principe, aucune procédure disciplinaire en cours ne visant manifestement Madame X, la commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, s'il existe. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.