Avis 20195469 Séance du 23/04/2020

Copie de la pétition dont elle a fait l'objet, adressé à son employeur par l'ensemble de l' équipe qu'elle encadre.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à sa demande de copie de la pétition dont elle a fait l'objet, adressé à son employeur par l'ensemble de l'équipe qu'elle encadre. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, la commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. En application de ces principes, la commission émet un avis défavorable à la communication du document sollicité.