Avis 20195465 Séance du 30/06/2020

Consultation de son dossier de regroupement familial déposé le 4 mai 2018 à l'OFII sous le n° : X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de consultation de son dossier de regroupement familial déposé le 4 mai 2018 à l'OFII sous le n° : X. En l'absence de réponse du préfet de de l'Isère à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents constituant le dossier de demande de regroupement familial sont des documents administratifs communicables à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, en application de l'article L311-2 du même code, et après occultation, sur le fondement de l'article L311-6, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.