Avis 20195460 Séance du 25/06/2020

Communication des documents suivants : 1) les nombre et liste précisant le taux des travailleurs handicapés triée par statut fonctionnaires et contractuels pour les années 2014, 201 5, 2016, 2017 et 2018 ; 2) les demandes de pénalités du FIPH pour 2014, 201 5, 2016, 2017 et 2018 ; 3) s'il existe, identité et coordonnées professionnelles du référent handicap au sein du conseil départemental ; 4) les rapports 2016, 2017, 2018 de la mission d'audit ; 5) les ordres de missions confiés en 2016, 2017, 2018. 6) la liste des collaborateurs de cabinet ; 7) la liste des autres agents affectés au cabinet ; 8) l'arrêté nommant Madame X attaché principal ; 9) le dernier acte administratif de carrière (changement échelon, etc.) ; 10) l'arrêté nommant Madame X comme directrice de l'insertion par l'activité ; 11) la dernière fiche de paie sur son ancienne affectation ; 12) la première fiche de paie comme directrice de l'insertion ; 13 ) la délibération portant attribution de véhicules de services et de fonction aux personnels et aux élus ; 14) la liste des véhicules de fonction avec attributaires, modèles et immatriculations ; 15) la liste des véhicules de service avec attributaires, modèle et immatriculations ; 16) la liste des véhicules affectés au cabinet avec attributaires, modèles et immatriculations ; 17) les arrêtés de changement d'affectation des agents qu'occupaient les postes déclarés vacants de : - Coordonnateur au sein du service des affaires foncières - Chef du service du développement culturel et artistique - Chef du service environnement et développement durable 18) l'arrêté nommant et affectant l'inspecteur général des services ; 19) le dernier acte administratif de carrière (Avance cément de grade, d'échelon, etc.) ; 20) la fiche de paie liée au poste et fiche de paie de décembre 2019 ; 21) l'arrêté individuel de mise à disposition d'un véhicule de fonction / de service et d'une maison de fonction/ service.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) les nombre et liste précisant le taux des travailleurs handicapés triée par statut fonctionnaires et contractuels pour les années 2014, 201 5, 2016, 2017 et 2018 ; 2) les demandes de pénalités du FIPH pour 2014, 201 5, 2016, 2017 et 2018 ; 3) s'il existe, identité et coordonnées professionnelles du référent handicap au sein du conseil départemental ; 4) les rapports 2016, 2017, 2018 de la mission d'audit ; 5) les ordres de missions confiés en 2016, 2017, 2018. 6) la liste des collaborateurs de cabinet ; 7) la liste des autres agents affectés au cabinet ; 8) l'arrêté nommant Madame X attaché principal ; 9) le dernier acte administratif de carrière (changement échelon, etc.) ; 10) l'arrêté nommant Madame X comme directrice de l'insertion par l'activité ; 11) la dernière fiche de paie sur son ancienne affectation ; 12) la première fiche de paie comme directrice de l'insertion ; 13 ) la délibération portant attribution de véhicules de services et de fonction aux personnels et aux élus ; 14) la liste des véhicules de fonction avec attributaires, modèles et immatriculations ; 15) la liste des véhicules de service avec attributaires, modèle et immatriculations ; 16) la liste des véhicules affectés au cabinet avec attributaires, modèles et immatriculations ; 17) les arrêtés de changement d'affectation des agents qu'occupaient les postes déclarés vacants de : - Coordonnateur au sein du service des affaires foncières - Chef du service du développement culturel et artistique - Chef du service environnement et développement durable 18) l'arrêté nommant et affectant l'inspecteur général des services ; 19) le dernier acte administratif de carrière (Avance cément de grade, d'échelon, etc.) ; 20) la fiche de paie liée au poste et fiche de paie de décembre 2019 ; 21) l'arrêté individuel de mise à disposition d'un véhicule de fonction / de service et d'une maison de fonction/ service. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 18), 19), 20) ont été communiqués au demandeur. La commission en prend acte et constate, s'agissant des documents mentionnés aux points 10), 11) et 19) qu'ils ont fait l'objet d'une occultation excessive ainsi que le souligne le demandeur. La commission rappelle en effet que que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée, impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En l'espèce, elle estime que le montant du traitement de base ainsi que celui de la nouvelle bonification indiciaire et de l'indemnité de vie chère sont en principes des mentions communicables aux tiers. Elle émet, dans cette mesure un avis favorable sur ces points et déclare la demande sans objet pour le surplus en tant qu'elle concerne ces différents points. En ce qui concerne les points 4) et 5), la commission estime que la demande est formulée de manière trop imprécise et invite en conséquence le demandeur à reformuler sa demande s'il le souhaite. Enfin, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a informé la commission que le document mentionné au point 21) n'existait pas. La demande est donc sur ce point inexistant.