Avis 20195458 Séance du 23/04/2020

Copie, après occultation des noms ou mentions faisant état de considérations ou d'appréciations, des comptes rendus du comité de sélection et des décisions de votre organe décisionnaire, relatifs à la sélection des nageurs candidats à la coupe de France de natation des clubs d'été.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la ligue de Bourgogne Franche-Comté de natation à sa demande de copie, après occultation des noms ou mentions faisant état de considérations ou d'appréciations, des comptes rendus du comité de sélection et des décisions de l'organe décisionnaire de la ligue, relatifs à la sélection des nageurs candidats à la coupe de France de natation des clubs d'été. La commission considère que les ligues régionales de natation, membres de la Fédération française de natation, sont des organismes privés investis d'une mission de service public et que les décisions qu'elles prennent au vu de cette mission constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, au cas d'espèce, que les documents sollicités, sous réserve de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 du même code, des mentions de nature à porter atteinte à la vie privée de personnes physiques, révélant une appréciation portée sur les intéressés, ou révélant de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Natation a fait savoir à la commission que les documents sollicités ont déjà été adressés à Maître X le 3 octobre 2019, par courrier électronique envoyé à l'adresse suivante : X. La commission relève cependant que l'adresse d'envoi n'est pas celle mentionnée par le demandeur dans sa saisine et considère, par suite, la saisine recevable. La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande et invite l'administration, le cas échéant, à renouveler son envoi à l'adresse indiquée par le demandeur.