Avis 20195447 Séance du 31/03/2020

Communication, à ses frais, sous format électronique ou papier : 1) le dossier d’information au public (DIP) relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement suivantes, pour la période 2018 : a) l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Saint-Fromond exploitée par le SMPF ; b) l'ISDND de Cuves exploitée par la société des CHAMPS JOUAULT ; c) l'ISDND d'Isigny exploitée par la société SUEZ ; 2) le compte rendu des réunions de la commission de suivi de site (CSS) : a) 2018 et 2019 pour l'ISDND de Saint-Fromond exploitée par le SMPF ; b) 2019 pour l'ISDND de Cuves exploitée par la société des CHAMPS JOUAULT ; c) 2019 pour l'ISDND d'Eroudeville exploitée par la SPEN ; d) 2018 et 2019 pour l'ISDND d'Isigny exploitée par la société SUEZ.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Manche à sa demande de communication, à ses frais, sous format électronique ou papier, des documents suivants : 1) le dossier d’information au public (DIP) relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement suivantes, pour la période 2018 : a) l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Saint-Fromond exploitée par le SMPF ; b) l'ISDND de Cuves exploitée par la société des CHAMPS JOUAULT ; c) l'ISDND d'Isigny exploitée par la société SUEZ ; 2) le compte rendu des réunions de la commission de suivi de site (CSS) : a) 2018 et 2019 pour l'ISDND de Saint-Fromond exploitée par le SMPF ; b) 2019 pour l'ISDND de Cuves exploitée par la société des CHAMPS JOUAULT ; c) 2019 pour l'ISDND d'Eroudeville exploitée par la SPEN ; d) 2018 et 2019 pour l'ISDND d'Isigny exploitée par la société SUEZ. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que les documents sollicités étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : http://www.manche.gouv.fr/Publications/Annonces-avis/installations-classees/Dechets. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission déclare la demande irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.