Avis 20195429 Séance du 23/04/2020

Communication des documents suivants : 1) la copie du règlement de visite de l'opéra Garnier ; 2) la convention de délégation de service public qui lie !'établissement à la société X pour l'organisation et la tarification de ces visites et ses annexes
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'Opéra National de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie du règlement de visite de l'opéra Garnier ; 2) la convention de délégation de service public qui lie !'établissement à la société X pour l'organisation et la tarification de ces visites et ses annexes. En l’absence de réponse du président de l'Opéra National de Paris à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité au point 1) est librement communicable sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En ce qui concerne le document sollicité au point 2), la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La commission émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication du document sollicité au point 2).