Avis 20195420 Séance du 23/04/2020

Communication de la copie des documents relatifs au dossier de leur petite-fille, X : 1) le signalement effectué auprès de la cellule de recueil d'informations préoccupantes (CRIP) entre le 24 mars et le 30 mars 2018 par le commissariat de police de Flers à la suite des déclarations faites par leur fille, X, et par leur petite-fille, recueillies par Monsieur X, officier de police judiciaire (OPJ) ; 2) le signalement effectué en septembre ou octobre 2017 par Monsieur X, OPJ du commissariat de police de Flers, concernant la fugue de leur petite-fille, et transmis au procureur de la République par l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Orne à leur demande de communication de la copie des documents relatifs au dossier de leur petite-fille, X : 1) le signalement effectué auprès de la cellule de recueil d'informations préoccupantes (CRIP) entre le 24 mars et le 30 mars 2018 par le commissariat de police de Flers à la suite des déclarations faites par leur fille, X, et par leur petite-fille, recueillies par Monsieur X, officier de police judiciaire (OPJ) ; 2) le signalement effectué en septembre ou octobre 2017 par Monsieur X, officier de police judiciaire du commissariat de police de Flers, concernant la fugue de leur petite-fille, et transmis au procureur de la République par le service d’Aide sociale à l'enfance (ASE). A titre liminaire, la commission rappelle que les dossiers et rapports établis par les services de l'aide sociale à l'enfance en vue de la saisine de l'autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n'entrent donc pas dans le champ d'application du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents. S'agissant des autres dossiers et rapports, qui n'ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l'autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l’Orne, la commission observe que Monsieur et Madame X ne sont pas détenteurs de l’autorité parentale de leur petite-fille X. La commission émet dès lors un avis défavorable.