Avis 20195417 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants la concernant : 1) le procès‐verbal de la commission administrative paritaire académique réunie pour avis sur les titularisations des personnels de direction stagiaires (mai 2019) ; 2) le rapport intermédiaire de l'inspecteur établissement vie scolaire du bassin de Sarcelles, sur sa visite au collège de Domont à la date du 8 février 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Versailles à sa demande de communication d'une copie des documents suivants la concernant : 1) le procès‐verbal de la commission administrative paritaire académique réunie pour avis sur les titularisations des personnels de direction stagiaires (mai 2019) ; 2) le rapport intermédiaire de l'inspecteur établissement vie scolaire du bassin de Sarcelles, sur sa visite au collège de Domont à la date du 8 février 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Versailles a informé la commission que le document visé au point 2) n’existe pas dans la mesure où la visite au collège Aristide Briand de Domont du 8 février 2019 n'a pas fait l'objet d'un rapport de la part de l'inspecteur d"établissement. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que le procès-verbal d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n'est communicable qu'à chaque personne intéressée, pour ce qui la concerne directement, et après que ce document a été approuvé. Si le demandeur n’est pas un agent dont le dossier a été examiné lors de la séance de la commission administrative paritaire, le procès-verbal de cette instance collégiale ne peut pas lui être communiqué. La commission estime dès lors que le procès-verbal de la CAP est communicable à la demanderesse uniquement pour la partie la concernant directement. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.