Avis 20195404 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants, le concernant : 1) consultation, avec proposition de rendez-vous accompagné d'une personne, de son choix de son dossier médical ; 2) la copie de l'intégralité des documents relatifs à l’enquête administrative diligentée dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'imputabilité aux services de son accident de travail.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne à sa demande de communication des documents suivants, le concernant : 1) consultation, avec proposition de rendez-vous accompagné d'une personne de son choix, de son dossier médical ; 2) la copie de l'intégralité des documents relatifs à l’enquête administrative diligentée dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'imputabilité aux services de son accident de travail. En l’absence de réponse de l’administration, la commission rappelle en premier lieu que le dossier médical de Monsieur X lui est communicable en application de l’article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable en ce qui concerne le point 1) de la demande. La commission estime en second lieu que les documents mentionnés au point 2) sont en principe communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, révélerait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une telle personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle précise que, notamment, les témoignages adressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage en question, dès lors que leur auteur est identifiable. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable en ce qui concerne le point 2) de la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.