Avis 20195329 Séance du 23/04/2020

Communication, par consultation, des éléments relatifs à l’opération de reconversion des anciens locaux « CATENA » rachetés au groupe AUCHAN par la commune puis loués à la X : 1) le montant de l’acquisition des locaux et son financement notamment les notifications de subventions et le montant et le coût des emprunts ; 2) le budget des travaux de reconversion des bâtiments (dont les abords) et des honoraires affectés avec les notifications de subventions et le montant et le coût des emprunts ; 3) le bail de location des locaux à la X ainsi que les exonérations de loyers et les exonérations de charges consenties (montants et durées) ; 4) les charges locatives et les charges devant être remboursées à la commune par la locataire ; 5) le compte communal annexe pour les années concernées par cette opération.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Thomery à sa demande de communication, par consultation, des éléments relatifs à l’opération de reconversion des anciens locaux « CATENA » rachetés au groupe AUCHAN par la commune puis loués à la X : 1) le montant de l’acquisition des locaux et son financement notamment les notifications de subventions et le montant et le coût des emprunts ; 2) le budget des travaux de reconversion des bâtiments (dont les abords) et des honoraires affectés avec les notifications de subventions et le montant et le coût des emprunts ; 3) le bail de location des locaux à la X ainsi que les exonérations de loyers et les exonérations de charges consenties (montants et durées) ; 4) les charges locatives et les charges devant être remboursées à la commune par la locataire ; 5) le compte communal annexe pour les années concernées par cette opération. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord que les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales permettent à toute personne qui en fait la demande d’obtenir communication des pièces justificatives des comptes de la commune. Elle rappelle également que les documents relatifs à la gestion du domaine privé des collectivités territoriales sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L300-3 du même code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. En revanche, si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En application de ces principes, la commission estime que les pièces justificatives des dépenses auxquelles ont donné lieu les investissements et travaux engagés par la commune, y compris les justificatifs des subventions, le compte communal, ainsi que le bail de location accordé par la commune, sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires (telles, par exemple, que d'éventuelles coordonnées personnelles du gérant ou coordonnées bancaires de la société). La commission émet donc, dans cette limite un avis favorable sur les points 1), 2), 3) et 5) à l’exception des demandes de renseignements qui ne seraient pas contenues dans ces documents et sur lesquelles la commission se déclare incompétente. En revanche, la commission estime que la demande visée au point 4) porte exclusivement sur des renseignements. En conséquence, elle se déclare incompétente sur ce point.