Avis 20195322 Séance du 30/06/2020

Communication, de préférence par voie dématérialisée ou à défaut sur support papier par voie postale, des documents suivants : 1) l’entier dossier de carte communale en vigueur, y compris ses annexes ; 2) les mesures de publicité de la délibération approuvant la carte communale ainsi que celles justifiant de sa transmission au contrôle de légalité ; 3) le schéma de distribution d'eau potable applicable à la commune ; 4) le schéma d'assainissement collectif applicable à la commune ainsi que le descriptif des zones d'assainissement collectif en vigueur ; 5) le plan à jour du réseau électrique basse tension de la commune, conformément à l’article 32 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique ; 6) l’ensemble du dossier de permis de construire ayant autorisé une construction à usage d’habitation sur la parcelle X (anciennement X) ; 7) l’ensemble du dossier de permis de construire ayant autorisé l’extension de l’école primaire sur la parcelle X (anciennement X).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Pouligney-Lusans à sa demande de communication, de préférence par voie dématérialisée ou à défaut sur support papier par voie postale, des documents suivants : 1) l’entier dossier de carte communale en vigueur, y compris ses annexes ; 2) les mesures de publicité de la délibération approuvant la carte communale ainsi que celles justifiant de sa transmission au contrôle de légalité ; 3) le schéma de distribution d'eau potable applicable à la commune ; 4) le schéma d'assainissement collectif applicable à la commune ainsi que le descriptif des zones d'assainissement collectif en vigueur ; 5) le plan à jour du réseau électrique basse tension de la commune, conformément à l’article 32 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique ; 6) l’ensemble du dossier de permis de construire ayant autorisé une construction à usage d’habitation sur la parcelle X (anciennement X) ; 7) l’ensemble du dossier de permis de construire ayant autorisé l’extension de l’école primaire sur la parcelle X (anciennement X). En l'absence de réponse du maire de Pouligney-Lusans, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, sur les points 3) et 5), de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique en raison des précisions qu'ils pourraient contenir concernant la structure et les mesures ou dispositifs de protection du réseau, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.