Avis 20195316 Séance du 23/04/2020

Publication de l'ensemble des décisions d'agrément des services de santé interentreprises sur le site internet de la DIRECCTE d'Ile-de-France
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France à sa demande de publication, sur son site internet, de l'ensemble des décisions d'agrément des services de santé interentreprises. En l’absence de réponse de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission rappelle que les décisions d'agrément en cause, dès lors qu'elles sont produites par l'autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public, revêtent le caractère de documents administratifs. La commission observe qu'elles ne présentent aucun caractère préparatoire qui ferait obstacle à leur communication. La commission ajoute qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sur ce dernier point, la commission estime que si les décisions d'agrément pour une période de cinq ans ne comportent a priori aucune mention relevant d'un secret protégé, les motifs pour lesquels la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi estime, en application des dispositions de l'article D4622-51 du code du travail, devoir n'accorder qu'un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable à un service de santé interentreprises, relèvent de ce 3°, à l'exclusion des autres mentions de l'arrêté qui en elles-mêmes ne révèlent pas un comportement susceptible de lui porter préjudice. La commission en déduit que la durée de l'agrément, les compétences professionnelles et géographiques assurées ainsi que les effectifs suivis ne constituent pas, même pour une durée inférieure à cinq ans, des mentions relevant d'un secret protégé. Les décisions d'agrément sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions susceptibles de faire apparaître le comportement du service de santé concerné dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En ce qui concerne la publication en ligne de ces décisions, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'une part, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions et d'autre part, que sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. La publication en ligne des décisions d'agrément devra, en conséquence, être précédée d'une part, de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés, s'il en existe, et d'autre part, de leur anonymisation. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.