Avis 20195302 Séance du 23/04/2020

Copie de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier concernant son activité en qualité d'officier de police judiciaire depuis sa première habilitation établie à Paris puis à Ajaccio, notamment : 1) les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ; 2) les décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R15-2 et R15-5 du CPP ; 3) les arrêtés d'habilitation ; 4) l'avis des promotions dont il a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ; 5) tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice de ses activités judiciaires ; 6) les notations établies.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier concernant son activité en qualité d'officier de police judiciaire depuis sa première habilitation établie à Paris puis à Ajaccio, notamment : 1) les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ; 2) les décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R15-2 et R15-5 du code de procédure pénale ; 3) les arrêtés d'habilitation ; 4) l'avis des promotions dont il a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ; 5) tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice de ses activités judiciaires ; 6) les notations établies. La commission rappelle que l'article D44 du code de procédure pénale (CPP) prévoit qu' « il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. Ce dossier comprend notamment : 1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ; 2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1,16-3, 224 à 229, R15-2 et R15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ; 3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ; 4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ; 5° Les notations établies en application des dispositions ci-après. Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225. ». La commission constate que les documents qui figurent dans le dossier des officiers de police judiciaire, produits ou reçus par le parquet général de chaque cour d'appel, se rapportent exclusivement aux pouvoirs d’habilitation et de notation de ces officiers et sont pour l’essentiel liés à leur manière de servir. Si le contentieux des refus, suspensions et retraits des habilitations est aux termes des articles 16-1 et suivants et R15-1 et suivants, du ressort de la commission de recours en matière d’habilitation des officiers de police judiciaire près la Cour de cassation, composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation puis de la Cour de cassation pour violation de la loi, le contentieux de la notation des officiers de police judiciaire relève du juge administratif. La commission estime, par conséquent, que ces documents qui ne sont pas directement établis en vue d'une opération de police judiciaire déterminée ou dans le cadre d'une telle opération, mais en vue de l’appréciation de la manière de servir d’un officier de police judiciaire sont des documents administratifs communicables à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions dont la communication ferait apparaître le comportement d’un tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, lorsque ce tiers n'est pas un agent public. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents sous cette réserve. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la justice a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le procureur général compétent, et d’en aviser le demandeur.