Avis 20195263 Séance du 30/06/2020

Communication des documents relatifs à l'évolution de carrière de son client dans les corps de classification et également dans le grade de détachement, notamment : 1) sa fiche individuelle de gestion ( ou tout document retraçant sa carrière et mentionnant les avancements de grade et d'indice) ; 2) la décision relative à son dernier avancement d'échelon ; 3) tous documents relatifs à l'attribution de l'indice majoré 885.
Maître X, conseil de de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents relatifs à l'évolution de carrière de son client dans les corps de classification et également dans le grade de détachement, notamment : 1) sa fiche individuelle de gestion ( ou tout document retraçant sa carrière et mentionnant les avancements de grade et d'indice) ; 2) la décision relative à son dernier avancement d'échelon ; 3) tous documents relatifs à l'attribution de l'indice majoré 885. En l’absence de réponse de l’administration, la commission rappelle que Orange Groupe est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui ont été soumises que Monsieur X n’aurait pas le statut d’agent public, la commission estime que les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs qui lui sont communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable, sous la réserve précitée. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.