Avis 20195251 Séance du 02/04/2020

Copie de l'intégralité des documents, quelle qu'en soit la forme, concernant la société BIG et/ou du bâtiment acquis par cette dernière sur le territoire de la commune de Saint Denis, sis au 270 avenue du Président Wilson, bâtiment dont il est fait état dans la réponse ministérielle (JO 11/06/2019 page 5332) : 1) les correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture et Monsieur le député X ; 2) les correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture et toute personnalité titulaire d'un mandat électif ; 3) les correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture et les associations dénommées UNADFI, CCMM, et plus généralement toute organisme ou association ayant pour objet d'informer ou de combattre les dérives sectaires ; 4) les correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture et la MIVILUDES ; 5) les correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture et le ministère de l’économie et des Finances ; 6) les toute correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture, les services du premier ministre, du ministère de l'intérieur, et d'autres ministères français ; 7) les correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture et tout fonctionnaire ; 8) les correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture et les services de la marie de Saint-Denis; 9) les correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture et les services de Plaine commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie de l'intégralité des documents, quelle qu'en soit la forme, concernant la société BIG et/ou du bâtiment acquis par cette dernière sur le territoire de la commune de Saint Denis, sis au 270 avenue du Président Wilson, bâtiment dont il est fait état dans la réponse ministérielle (JO 11/06/2019 page 5332) : 1) les correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture et Monsieur le député X ; 2) les correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture et toute personnalité titulaire d'un mandat électif ; 3) les correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture et les associations dénommées UNADFI, CCMM, et plus généralement toute organisme ou association ayant pour objet d'informer ou de combattre les dérives sectaires ; 4) les correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture et la MIVILUDES ; 5) les correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture et le ministère de l’économie et des Finances ; 6) les toute correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture, les services du premier ministre, du ministère de l'intérieur, et d'autres ministères français ; 7) les correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture et tout fonctionnaire ; 8) les correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture et les services de la marie de Saint-Denis; 9) les correspondance(s) et pièces jointes entre la préfecture et les services de Plaine commune. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités constituent, s'ils existent, des documents administratifs au sens et pour l’application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission relève toutefois que la demande en tant qu'elle porte sur la correspondance échangée avec « toute personnalité titulaire d'un mandat électif », « d'autres ministères français » et « tout fonctionnaire » est, eu égard à son caractère général imprécise et par suite irrecevable dans cette mesure. Pour le surplus, la commission, qui n'a pu en prendre connaissance, rappelle, d'une part, que ceux de ces documents qui porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables, ou qui feraient apparaître de la part d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou qui seraient susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée de tiers, comme par exemple des coordonnées personnelles, ne sont communicables qu'aux personnes directement concernées. Elle précise, d'autre part, qu’en application des dispositions du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, ou à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ne sont pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Sous l'ensemble de ces réserves, et à la condition que les documents mentionnés existent, la commission émet un avis favorable.