Avis 20195215 Séance du 14/05/2020

Communication, dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qu'elle a initiée, de tout document (procès-verbal, courrier, constat) relatif aux manquements de son employeur à ses obligations de sécurité produit par l'inspectrice à la suite du contrôle de l'entreprise le 22 janvier 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qu'elle a initiée, de tout document (procès-verbal, courrier, constat) relatif aux manquements de son employeur à ses obligations de sécurité produit par l'inspectrice à la suite du contrôle de l'entreprise le 22 janvier 2019. La commission comprend que Madame X a obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle contractée en mai 2018. Son employeur a fait l’objet d’une inspection le 22 janvier 2019. S’estimant victime d’une faute inexcusable de son employeur, Madame X a enclenché une procédure et c’est dans ce contexte qu’elle sollicité la copie du rapport de l’inspection. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes, la commission rappelle qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, et fournit des rapports circonstanciés, mentionnant les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes ; il dispose à cette fin d'un pouvoir d'accès aux documents de l'entreprise, fixé aux articles L8113-4 et suivants du code du travail. La commission considère donc que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Font toutefois obstacle à leur communication à des tiers les motifs énumérés à l'article L311-6 du même code, notamment la protection de la vie privée ainsi que les mentions dont la divulgation pourrait porter préjudice à des tiers, comme par exemple des témoignages ou des plaintes. Ne figurent néanmoins pas au nombre des mentions couvertes par cette dernière exception celles qui, sans citer le nom de personnes physiques et sans qualifier ou caractériser, au regard du droit applicable, de manquements de la part de l'entreprise, sont susceptibles de décrire les circonstances et causes de l'accident. La commission précise également que Madame X doit également être regardée comme personne intéressée à l'égard des éléments relevés dans l'organisation de l'entreprise relative à sa propre situation de travail. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable