Conseil 20195207 Séance du 23/04/2020

Caractère communicable, au consulat général de France à Alger, service des visas, d'une copie de l' attestation d'accueil délivrée à une personne, sachant que celle-ci est inconnue du poste consulaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au consulat général de France à Alger, service des visas, d'une copie de l' attestation d'accueil délivrée à une personne, sachant que celle-ci est inconnue du poste consulaire. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « I.-Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. » La commission estime que si la demande émanant du consulat général de France à Alger doit être regardée comme intervenant pour l'accomplissement de ses missions de service public, les dispositions de l'article L311-6, sous réserves desquelles s'applique l'article 1er précité de la loi pour une République numérique, font obstacle à ce que le document sollicité, dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressée, soit divulgué, sur ce fondement, à une autre administration.