Avis 20195201 Séance du 23/04/2020

Communication des trois dernières listes de demandes de roulement au sein de la DR de Paris, faisant apparaître notamment l'ancienneté des demandes.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication des trois dernières listes de demandes de roulement au sein de la direction régionale de Paris, faisant apparaître notamment l'ancienneté des demandes. Après avoir pris connaissance des observations de la directrice générale des douanes et droits indirects, la commission comprend que les demandes de roulement sont comparables à des demandes de mutation et rappelle que l’acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 du même code, des éventuelles mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou des mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. A l'inverse, la commission estime que la communication à un tiers de documents concernant des agents dont les demandes de mutation n'ont pas été satisfaites porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne. En conséquence, la commission considère que les listes demandées ne sont pas en elles-mêmes communicables aux tiers et que l'occultation, au sein de ces documents, des mentions relatives aux agents dont la demande de roulement n'aurait pas été satisfaite priverait sa communication d'intérêt eu égard à l'objet de la demande. Elle émet dès lors un avis défavorable sur ces points, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. .