Avis 20195180 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) les grands livres comptables des exercices 2017 et 2018 (détail des dépenses et des recettes en section de fonctionnement et investissement) ; 2) le compte administratif des exercices 2017 et 2018 ; 3) les emprunts signés durant les exercices 2018 et 2019 ; 4) le résultat de clôture des exercices 2017 et 2018 (excédent ou déficit d'investissement / excédent ou déficit de fonctionnement) ; 5) l'état du personnel des exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 (annexe du budget primitif) ; 6) le taux de contributions directes des exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 (annexe du budget primitif) ; 7) les détails sur le projet de champ photovoltaïque et les coûts prévisionnels.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Thun-l'Evêque à sa demande de communication des documents suivants : 1) les grands livres comptables des exercices 2017 et 2018 (détail des dépenses et des recettes en section de fonctionnement et investissement) ; 2) le compte administratif des exercices 2017 et 2018 ; 3) les emprunts signés durant les exercices 2018 et 2019 ; 4) le résultat de clôture des exercices 2017 et 2018 (excédent ou déficit d'investissement / excédent ou déficit de fonctionnement) ; 5) l'état du personnel des exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 (annexe du budget primitif) ; 6) le taux de contributions directes des exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 (annexe du budget primitif) ; 7) les détails sur le projet de champ photovoltaïque et les coûts prévisionnels. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Thun-l'Evêque a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 1 à 6 ont été transmis au demandeur par courriel du 5 novembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du point 7, la commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. En l'espèce, le maire de la commune ayant indiqué à la commission que le champ photovoltaïque n'était qu'au stade de projet, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents demandés au point 7, s'ils existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.