Avis 20195125 Séance du 16/07/2020

Copie, dans le cadre d'une procédure au Tribunal administratif relative à la non reconnaissance de ses maladies professionnelles, des délibérations du conseil d'administration relatives aux délégations et règlements suivants, depuis le 1er janvier 2014 : 1) délégation de signature ; 2) délégation de pouvoir ; 3) délégation de compétence ; 4) le règlement intérieur du Conseil d'administration ; 5) le règlement intérieur du Bureau du Conseil d'administration.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office public Mantes en Yvelines Habitat à sa demande de copie, dans le cadre d'une procédure au tribunal administratif relative à la non-reconnaissance de ses maladies professionnelles, des délibérations du conseil d'administration relatives aux délégations et règlements suivants, depuis le 1er janvier 2014 : 1) délégation de signature ; 2) délégation de pouvoir ; 3) délégation de compétence ; 4) le règlement intérieur du conseil d'administration ; 5) le règlement intérieur du bureau du conseil d'administration. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'office public Mantes en Yvelines Habitat, la commission relève, tout d'abord, que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, au sens du titre III du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent ainsi qu'aux relations de ces offices avec leurs agents de droit privé. Dans ce cadre, la commission estime que les documents sollicités se rattachent à la mission de service public de l'office et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, par ailleurs, que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Elle émet donc un avis favorable à la demande.