Avis 20195073 Séance du 24/09/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, du bilan relatif à la cellule de crise diligentée par la commune dans le courant du deuxième trimestre 2019 à la suite de deux suicides d'agents communaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de la Penne-sur-Huveaune à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, du bilan relatif à la cellule de crise diligentée par la commune dans le courant du deuxième trimestre 2019 à la suite de deux suicides d'agents communaux. A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance du rapport concerné, la commission relève d'abord que le dispositif d'urgence en cause, mis en œuvre par un prestataire privé, a eu pour objet, à la suite du décès brutal de deux agents, d'une part de recueillir les observations des agents de la collectivité relativement à leur environnement de travail et de les accompagner sur le plan psychologique au moyen d'entretiens collectifs et individuels, et d'autre part de proposer des mesures de correction ou de prévention à la cellule de crise instaurée par l'administration. Elle considère donc que le rapport qui en résulte, dès lors qu'il est achevé et a perdu son caractère préparatoire, constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. La commission considère ensuite qu'aucune mention du rapport n'est en l'état de nature à porter atteinte à un secret protégé par l'article L311-6 de ce code. Elle estime, en outre, que ce rapport ne revêt pas de caractère préparatoire. Par suite, la commission émet un avis favorable à sa communication.