Avis 20195064 Séance du 20/02/2020

Envoi d'une copie intégrale, et non simple consultation sur place ou en ligne, de l'acte de naissance de Madame X né le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande d’envoi d'une copie intégrale, et non simple consultation sur place ou en ligne, de l'acte de naissance de Madame X né le X. La commission relève que l’acte sollicité, librement communicable, a fait l’objet d’une campagne de numérisation et de mise en ligne sur internet par les Archives de Paris. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, « le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique » et estime en conséquence que la maire de Paris était fondée à ne pas répondre favorablement à la demande dont elle a été saisie. La commission déclare, par suite, la demande irrecevable, et invite Monsieur X à faire usage de la possibilité offerte par l’administration d’accéder par internet à l’acte sollicité, le cas échéant au moyen des bornes d'accès en libre service.