Avis 20195029 Séance du 04/06/2020

Communication de son dossier personnel de PMI.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de communication des éléments constitutifs de son dossier personnel auprès des services de la protection maternelle et infantile. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été communiqués à Madame X le 17 octobre 2019, après occultation des mentions susceptibles de « porter atteinte à la sécurité, au secret de [la] vie privée [de tiers], ou faisant apparaître des appréciations sur des tiers ou un comportement dont la divulgation pourrait leur être préjudiciable ». La commission, qui a pris connaissance des documents ainsi communiqués et des occultations réalisées par le département, estime que la demande de Madame X doit être regardée comme ayant été satisfaite. Elle déclare donc sans objet la demande d'avis.