Avis 20195019 Séance du 31/03/2020

Communication, afin de faire valoir ses droits à une rente en tant que conjoint survivant et à une indemnisation complémentaire par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X décédé le X, notamment une copie du rapport médical d’évaluation ayant contribué à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, son mari ayant été exposé à la silice et à l’amiante dans son cadre professionnel.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits à une rente en tant que conjoint survivant et à une indemnisation complémentaire par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X décédé le X, notamment une copie du rapport médical d’évaluation ayant contribué à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, son mari ayant été exposé à la silice et à l’amiante dans son cadre professionnel. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. En l'espèce, la commission constate que la qualité d'ayant droit de Madame X ne fait aucun doute et qu'elle a formulé dans sa demande le motif qui la fonde, à savoir faire valoir ses droits auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu’elle poursuit. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.