Avis 20195015 Séance du 16/01/2020

Communication de l'identité des personnes qui ont déclenchées les interventions du SMUR à deux reprises le mercredi 4 septembre 2019, entrainant son hospitalisation aux urgences psychiatriques de l'hôpital Cochin, et ce qu’elles ont déclaré lors de ces appels.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'identité des personnes qui ont déclenché les interventions du SMUR à deux reprises le mercredi 4 septembre 2019, entrainant son hospitalisation aux urgences psychiatriques de l'hôpital Cochin, et ce qu’elles ont déclaré lors de ces appels. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de Madame X, qui porte en réalité sur des renseignements. En tout état de cause, à supposer que la demande puisse être regardée comme demandant la communication d'un document mentionnant l'origine de l'intervention du SMUR ayant conduit à l'hospitalisation de Madame X, la commission rappelle sa doctrine constante selon laquelle, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la communication d'un tel document, s'il existe, en ce qu'elle est susceptible de divulguer un comportement susceptible de nuire à son auteur est réservée à ce dernier, à l'exclusion notamment de la personne prise en charge.