Avis 20194987 Séance du 02/04/2020

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X décédé le X dans le service de Médecine Interne de l'établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Lens à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X décédé le X dans le service de médecine interne de l'établissement. La commission rappelle, à titre liminaire, que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. En réponse à la demande qui lui a été adressée le directeur du centre hospitalier de Lens a indiqué à la commission que Monsieur X, s'il n'a pas signé de pièce en ce sens, avait exprimé lors de son séjour au centre hospitalier sa volonté de ne pas communiquer de renseignement concernant son état de santé à d'autres personnes que son épouse et son fils et que ce point a fait l'objet d'une mention consignée dans son dossier médical par le médecin responsable de sa prise en charge, en précisant qu'aucun élément ne permettait de considérer que le discernement du patient était altéré lorsqu'il a exprimé cette volonté.. La commission estime que l'établissement ne peut passer outre l'opposition du patient à la communication à certains de ses proches, après son décès, des informations relatives à sa santé. Elle ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande de Madame X.