Avis 20194979 Séance du 12/03/2020

Communication, dans le cadre de recherches généalogiques, de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de son grand-père X, né en 1920, employé au sein du centre hospitalier de 1955 environ à 1975.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le centre hospitalier de Niort à sa demande de communication, dans le cadre de recherches généalogiques, de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de son grand-père X, né en 1920, employé au sein du centre hospitalier de 1955 environ à 1975. Ayant pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission rappelle que le dossier d'un agent public n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions de l'article L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents : - les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication ; - les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils ne soient directement concernés par tout ou partie de ces documents, ce qui leur confère dans ce cas à l’égard du ou des documents considérés la qualité d'« intéressé » au sens des dispositions de l'article L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission estime que la seule qualité d'ayant droit de Monsieur X ne lui confère pas celle de personne intéressée à l’égard du dossier individuel de son grand-père. Elle précise cependant que le dossier de Monsieur X sera communicable à toute personne qui en fait la demande au terme d’un délai de vingt-cinq ans après son décès pour les documents dont la communication met en cause le secret médical, et au terme d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document sollicité ou du dernier document inclus dans le dossier, en application des 2° et 3° de l’article L213-2 du code du patrimoine, c'est-à-dire ici en 2025. Elle précise également que la preuve du décès est à apporter par le demandeur. Enfin, un accès anticipé à ces documents peut être autorisé sur le fondement de l’article L213-3 du code du patrimoine. La commission émet donc un avis favorable pour les documents ayant trait au secret médical, sous réserve que le demandeur apporte la preuve du décès de l’intéressé depuis plus de vingt-cinq ans. Elle émet en revanche un avis défavorable sur les autres documents qui composent ce dossier.