Avis 20194968 Séance du 30/06/2020

Communication l'entier dossier de demande de visa de long séjour Madame X, épouse de son client et de leurs enfants X, X et X, déposé auprès du consultat de France à Yaoundé au Cameroun.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l'entier dossier de demande de visa de long séjour de Madame X, épouse de son client et de leurs enfants X, X et X, déposé auprès du consultat de France à Yaoundé au Cameroun. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission précise également que le dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l'espèce, la commission relève que Maître X ne lui a adressé sa demande qu'en sa qualité de conseil de Monsieur X. D'une part, eu égard aux principes qui viennent d'être rappelés, la commission émet un avis défavorable à la communication à l'intéressé du dossier de demande de visa de son épouse, à laquelle il appartiendra, le cas échéant, de formuler une demande en son nom propre. D'autre part, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X des dossiers de demande de visa de ses trois enfants, selon les modalités décrites ci-dessus, à condition toutefois que ceux-ci soient mineurs et que le demandeur détienne sur eux l'autorité parentale. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.