Avis 20194938 Séance du 04/06/2020

Communication des documents suivants : 1) le contrat passé entre le ministère de l'Intérieur et le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs ( SELL) à la suite de la promotion du SELL avec le compte twitter officiel du ministère de l'Intérieur « https://twitter.com/Place_Beauvau/status/1169168962980143105 » ; 2) les statistiques de consultation du lien « http://bit.ly/2N3TsgT » utilisé lors de ce message posté sur twitter « :https://twitter.com/Place_Beauvau/status/1169154893472550913 » ; 3) les statistiques twitter de consultation et d'engagement des messages suivants : a) https://twitter.com/Place_Beauvau/status/1169154893472550913 ; b) https://twitter.com/Place_Beauvau/status/1169168962980143105 ; 4) les directives et stratégies quand la communication et la promotion du système PEGI effectué en septembre 2019, notamment pour la rédaction des messages de promotions suivants : a) https://twitter.com/Place_Beauvau/status/1169154893472550913 ; b) https://twitter.com/Place_Beauvau/status/1169168962980143105.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) le contrat passé entre le ministère de l'Intérieur et le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs ( SELL) à la suite de la promotion du SELL avec le compte twitter officiel du ministère de l'Intérieur « https://twitter.com/Place_Beauvau/status/1169168962980143105 » ; 2) les statistiques de consultation du lien « http://bit.ly/2N3TsgT » utilisé lors de ce message posté sur twitter « :https://twitter.com/Place_Beauvau/status/1169154893472550913 » ; 3) les statistiques twitter de consultation et d'engagement des messages suivants : a) https://twitter.com/Place_Beauvau/status/1169154893472550913 ; b) https://twitter.com/Place_Beauvau/status/1169168962980143105 ; 4) les directives et stratégies quand la communication et la promotion du système PEGI effectué en septembre 2019, notamment pour la rédaction des messages de promotions suivants : a) https://twitter.com/Place_Beauvau/status/1169154893472550913 ; b) https://twitter.com/Place_Beauvau/status/1169168962980143105. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission relève, en premier lieu, au regard des informations en sa possession, que le contrat sollicité au point 1) conclu avec le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs serait relatif à la signalétique des jeux vidéo en fonction de catégories d'âge. Elle estime en conséquence que, si ce contrat existe, il revêt le caractère d'un document administratif dès lors qu'il a été conclu par le ministère dans le cadre de ses missions de service public, notamment de prévention, et qu'il est, en conséquence, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalables des éléments susceptibles de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des administrations ou au secret des affaires, conformément aux dispositions des articles L311-5 (d) du 2°) et L311-6 (1°) du même code. Elle émet donc, sous cette triple réserve, un avis favorable à sa communication. En deuxième lieu, la commission relève que les statistiques dites « d'activité des tweets », mises à disposition de ses abonnés par un outil d'analyse de la plate-forme Twitter, permettent aux titulaires de comptes de générer un « tableau de bord d'activité » faisant notamment apparaître le nombre de vues et d'actions des utilisateurs pour chacun de ses messages, ainsi que le nombre de clics sur les liens publiés sur ces comptes. La commission considère que ces statistiques d'activité constituent, lorsqu'elles se rattachent au compte officiel d'une administration abonnée en cette qualité sur la plate-forme et sont en possession de l'administration, qui n'est pas tenue de les demander, des statistiques reçues dans le cadre de la mission de service public de celle-ci et à ce titre des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, la commission émet un avis favorable, sous cette réserve, aux points 2) et 3) de la demande qu'elle interprète comme portant sur les statistiques de ce type les plus récentes qui seraient en possession de l'administration. En troisième et dernier lieu, la commission considère que les directives et stratégies sollicitées au point 4), si elles existent et sont formalisées dans un document, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalables des éléments susceptibles de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des administrations ou au secret des affaires, conformément aux dispositions des articles L311-5 (d) du 2°) et L311-6 (1°) du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.