Avis 20194920 Séance du 02/04/2020

Communication, à ses frais, de la copie intégrale du compte rendu d'entretien d'assimilation de naturalisation du 3 juin 2019 de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication, à ses frais, de la copie intégrale du compte rendu d'entretien d'assimilation de naturalisation du 3 juin 2019 de son client. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalables des éléments susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application des dispositions de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que le dossier sollicité serait détenu par la sous-direction de l'accès à la nationalité de la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité du ministère de l'intérieur. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à ce service administratif, et d’en aviser le demandeur.