Avis 20194919 Séance du 02/04/2020

Communication, par courrier électronique et sans frais, de l’ensemble des instructions, directives et circulaires ou tout autre document administratif, en sa possession, définissant : 1) l’interprétation que l’AP-HP entend donner d’une part, des règles de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et d’autre part, des règles issues du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, afin d’encadrer l’exercice d’activités privées par les psychologues travaillant au sein de l’AP-HP ; 2) les règles élaborées par l’AP-HP ou ses organes, afin d’encadrer l’exercice d’activités privées par les psychologues travaillant au sein de l’APHP
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, par courrier électronique et sans frais, de l’ensemble des instructions, directives et circulaires ou tout autre document administratif, en sa possession, définissant : 1) l’interprétation que l’AP-HP entend donner d’une part, des règles de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et d’autre part, des règles issues du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, afin d’encadrer l’exercice d’activités privées par les psychologues travaillant au sein de l’AP-HP ; 2) les règles élaborées par l’AP-HP ou ses organes, afin d’encadrer l’exercice d’activités privées par les psychologues travaillant au sein de l’AP-HP. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l’AP-HP a informé la commission qu’il ne disposait pas de documents spécifiques encadrant l’exercice d’activités privées par les psychologues, pas plus que de règles élaborées afin d’encadrer spécifiquement l’activité privée de ces psychologues. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis, qui porte sur des documents inexistants.