Avis 20194900 Séance du 02/04/2020

Communication, à la suite de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, du rapport de l'enquête de commandement menée conjointement par l'inspection générale des armées - air et le commandement du service militaire volontaire (CSMV) d'Ambérieu‐en‐Bugey du 1er au 4 juillet 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, à la suite de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, du rapport de l'enquête de commandement menée conjointement par l'inspection générale des armées - air et le commandement du service militaire volontaire (CSMV) d'Ambérieu‐en‐Bugey, du 1er au 4 juillet 2019. En l'absence de réponse de la ministre des armées à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une enquête administrative et les documents qui y sont annexés sont en principe communicables aux personnes intéressées, c'est-à-dire aux personnes qu'ils visent en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets protégés (secret de la vie privée notamment), des passages portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une tierce personne et de ceux qui révèlent le comportement d’une telle personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception, l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport d'enquête sollicité, relève qu'une synthèse de ce rapport a été adressée au demandeur, le 29 août 2019, afin de lui apporter des éléments d'éclairage au sujet de la sanction dont il a fait l'objet. La commission en prend note mais relève que cette synthèse ne correspond pas au document demandé. Elle émet donc, en l'état, un avis favorable à la demande, après réalisation des occultations nécessaires, et sous réserve que celles-ci préviennent tout risque d’identification de tiers et qu'elles ne dénaturent pas le document ou privent de tout intérêt sa communication.