Conseil 20194879 Séance du 12/03/2020

Caractère communicable, aux personnes suivantes, des documents concernant un agent décédé de la commune : 1) à son époux, en sa qualité d'ayant droit, la copie complète du dossier administratif de la défunte ; 2) au médecin traitant désigné par son époux, la copie complète du dossier médical de la défunte dans lequel figuraient des pièces sous pli fermé destinées à la Commission de réforme.
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 12 mars 2020 votre demande de conseil relative aux caractères communicables de documents concernant un agent décédé de la commune aux personnes suivantes : 1) à son époux, en sa qualité d'ayant droit, la copie complète du dossier administratif de la défunte ; 2) au médecin traitant désigné par son époux, la copie complète du dossier médical de la défunte dans lequel figuraient des pièces sous pli fermé destinées à la Commission de réforme. La commission vous rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En l'espèce, la commission ne dispose d’aucune information sur le droit dont souhaite se prévaloir l’époux de l’agent employé dans votre collectivité. A supposer que l’époux de l’agent décédé souhaite le cas échéant engager la responsabilité de l’employeur, la commission considérerait que si le dossier administratif de la personne décédée ne contient que des informations qui se rapportent à cette dernière, et non à son époux, celui-ci, en sa qualité d'ayant droit direct, dans le cadre de l'engagement éventuel de la responsabilité de l'employeur, serait susceptible de se prévaloir, à raison du contenu de ce dossier, de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés du préjudice qu'il pourrait subir directement. La commission estimerait alors que les documents qui composent le dossier administratif de la défunte seraient communicables au demandeur ou à son conseil. S’agissant du dossier médical de la défunte, la commission vous rappelle également qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission vous précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission vous souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission rappelle, ainsi qu’elle l’a dit plus haut, que le demandeur a bien la qualité d’ayant-droit de son épouse défunte et qu’il lui appartiendra toutefois de préciser l’objectif de sa demande conformément aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé public précité. Si les informations contenues dans le dossier médical de la défunte se rapportent à l'objectif poursuivi par le demandeur, elles lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. S’agissant plus particulièrement de votre demande de conseil portant sur la communication des pièces sous pli cacheté destinées à la commission de réforme, la commission vous rappelle qu’il ne vous appartient pas, en votre qualité de maire de Chelles, d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier médical. En l’absence de médecin au sein de votre collectivité, il reviendra au médecin traitant de la personne décédée de communiquer les documents. Le cas échéant, si vous l’estimez opportun au regard d’une situation qui le justifierait, il vous appartiendrait de solliciter tout autre médecin compétent.