Avis 20194867 Séance du 02/04/2020

Communication, par voie postale au lieu de la consultation au siège de l'association syndicale autorisée (ASA) en mairie proposée par ladite association, de la copie des documents suivants : 1) les statuts de l'association ; 2) l'état parcellaire actualisé ; 3) les comptes administratifs 2018 ainsi que toutes les factures y afférentes.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le Président de l'association syndicale autorisée du Canal des Condamines à sa demande de communication, par voie postale au lieu de la consultation au siège de l'association syndicale autorisée (ASA) en mairie proposée par ladite association, de la copie des documents suivants : 1) les statuts de l'association ; 2) l'état parcellaire actualisé ; 3) les comptes administratifs 2018 ainsi que toutes les factures y afférentes. La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office (ASCO) ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent, dans le cadre de leur mission de service public, revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant plus particulièrement des propriétaires membres d'une ASCO, la commission précise que si la communication des documents produits ou reçus par ces associations dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, il en va différemment lorsque la demande émane des propriétaires qui en sont membres. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'État du 17 décembre 1971, requête n° 77710, que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Président de l'association syndicale autorisée du Canal des Condamines et qui a pu consulter les documents sollicités, émet en conséquence un avis favorable à leur communication à Maître X, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.