Conseil 20194856 Séance du 14/05/2020

Caractère communicable des données portées sur les registres d’enquêtes publiques papiers faisant l’objet d’une publication en ligne.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 mai 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable des données portées sur les registres d’enquêtes publiques papier faisant l’objet d’une publication en ligne. La commission rappelle, en premier lieu, que l'article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ». La commission déduit de ces dispositions que, pour pouvoir faire l’objet d’une publication (y compris par la mise en ligne sur internet) par l’administration, un document administratif doit, au regard des mentions qu’il contient, être communicable à toute personne. Lorsque les règles qui s’appliquent à la communication du document incluent, comme en l’espèce, les articles L311-5 et L311-6 du CRPA, il ne peut être procédé à la publication de ce document que si son contenu respecte les secrets protégés par ces deux articles. Pour pouvoir faire l’objet d’une publication par l’administration, ce document doit, en outre, satisfaire aux conditions posées au deuxième alinéa de l’article L312-1-2 du même code s’agissant de la protection des données à caractère personnel, s’il comporte des données de cette nature. Il résulte de ces dispositions que des documents comportant des données à caractère personnel ne peuvent être publiés en ligne que s'ils ont fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes, ou dans les trois hypothèses suivantes : - si une disposition législative autorise une telle publication sans anonymisation ; - si les personnes intéressées ont donné leur accord ; - si les documents figurent dans la liste fixée à l'article D312-1-3 du même code. La commission relève, en second lieu, qu'un certain nombre de dispositions législatives prévoient que la réalisation de projets de grande ampleur ou certaines décisions administratives doivent être précédées d'une consultation du public qui prend, le plus souvent, la forme d'une enquête publique au cours de laquelle le public est invité à formuler des observations. La commission considère, ainsi qu'elle l'a déjà fait dans ses avis n° 20090489 et n° 20094331, que les registres d'enquête publique, sont intégralement communicables, dès la fin de l'enquête publique. La commission estime en effet que cette communication ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du CRPA. Il en va de même des courriers et courriels reçus par le commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique, dès lors qu’ils font partie intégrante du registre d’enquête, et sont, eux aussi, adressés librement au commissaire enquêteur en vue d’y être annexés. S'agissant de la mise en ligne des registres d'enquête publique, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon que le registre est ou non dématérialisé. Lorsque le registre d'enquête publique est dématérialisé, la commission estime que dès lors que le procédé technique utilisé permet, de manière explicite et compréhensible, à chaque personne de contribuer en ligne anonymement, le fait de ne pas recourir à cette faculté signifie que le contributeur a fait le choix que son nom apparaisse dans le registre. Il n'y a donc pas lieu dans ce cas de figure d'anonymiser les contributions. Lorsque, en revanche, la mise en ligne consiste à numériser un registre papier et les contributions qu'il contient, les données à caractère personnel ne peuvent être publiées que si elles ont fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes, ou dans les trois hypothèses suivantes : - si une disposition législative autorise une telle publication sans anonymisation ; - si les personnes intéressées ont donné leur accord ; - si les documents figurent dans la liste fixée à l'article D312-1-3 du même code. La commission constate qu'aucune disposition législative n'autorise la publication des données à caractère personnel des registres d'enquête publique. Elle estime également que les noms et, le cas échéant, coordonnées des différents contributeurs des registres d'enquête publique ne sont pas des données à caractère personnel nécessaires à l'information du public au sens du 8° de l’article D312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration. La commission en déduit que les registres d'enquête publique ne peuvent, en l'état de la réglementation, être mis en ligne par l'administration sans anonymisation préalable. Il en est de même des contributions écrites ou adressées par courriers électroniques par les contributeurs aux commissaires enquêteurs. Les données personnelles relevant de la vie privée (adresse postale ou électronique) qu’elles contiennent doivent donc être occultées avant leur mise en ligne.