Avis 20194833 Séance du 30/06/2020

Communication, par voie postale au moyen de l'enveloppe A4 affranchie au tarif recommandé jointe à la demande, du relevé d'information intégral de son client, mentionnant ses codes confidentiels.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, par voie postale au moyen de l'enveloppe A4 affranchie au tarif recommandé jointe à la demande, du relevé d'information intégral de son client, mentionnant ses codes confidentiels. En l'absence de réponse du préfet de police de Paris, la commission rappelle qu’elle a reçu compétence, en vertu du 9° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour émettre des avis concernant l’application de l'article L225-3 du code de la route. Elle constate que le titulaire du permis et le conducteur ont droit à la communication du relevé intégral des mentions les concernant, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration Le document administratif sollicité est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.