Avis 20194827 Séance du 12/03/2020

Copie, par courrier électronique, du procès-verbal établi par la brigade de gendarmerie de Frévent, concernant les circonstances du décès de sa mère, Madame X, le X à son domicile sis X .
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie, par courrier électronique, du procès-verbal établi par la brigade de gendarmerie de Frévent, concernant les circonstances du décès de sa mère, Madame X, le X à son domicile sis X . La commission comprend que la demanderesse sollicite le procès-verbal de constat ou le rapport d'enquête rédigé par l'officier de police judiciaire suite au décès de sa mère. La commission indique que si ce document n’avait pas vocation à être transmis à l’autorité judiciaire, il constitue alors un document administratif communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée de tierces personnes ou faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable. La commission a pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice l'informant que ses services n'avaient pas le document sollicité et que ce dernier avait été archivé par la gendarmerie. La commission prend note de ce que l’administration s’est engagée à récupérer le dossier archivé en vue de le transmettre à Madame X.