Avis 20194811 Séance du 02/04/2020

Communication des attestations de ses placements par la CAF, notamment au Château de Mandelieu, ou dans la famille X entre autres.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des attestations de placement par la caisse d'allocation familiale, notamment au Château de Mandelieu, ou dans la famille X entre autres, lorsqu'elle était mineure. En l'absence de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application de l'article L221-1 du code de l'action sociale et des familles, le service de l'aide sociale à l'enfance, placé sous l'autorité du président du conseil départemental, est compétent notamment pour apporter un soutien aux mineurs ou à leur famille, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, ainsi que pour mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs. Un enfant peut être remis volontairement par ses parents au service de l'aide sociale à l'enfance, le cas échéant sur les conseils d'une assistante sociale. Une décision quant au lieu et au mode de placement est alors conjointement prise entre la famille et les services du département. La commission souligne aussi que le placement administratif des mineurs ne relève pas des attributions des caisses d'allocations familiales, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public ayant pour mission, notamment, de verser aux particuliers des aides financières à caractère familial ou social. La commission estime que les documents administratifs contenus dans le dossier d'une personne ayant fait l'objet, alors qu'elle était mineure, d'un placement administratif hors de son domicile familial à la demande de ses parents et sans intervention du juge, sont communicables de plein droit à l'intéressée, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Doivent toutefois faire l'objet d'une occultation, le cas échéant, les mentions couvertes par le secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission précise, en outre, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En l'espèce, la commission émet un avis favorable à la demande selon les modalités rappelées ci-dessus, et sous réserve que les documents sollicités existent et soient en possession de l'administration. A défaut, il appartient, le cas échéant, au directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône d'adresser la présente demande à l'autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en joignant le présente avis et d'en aviser Madame X.