Avis 20194793 Séance du 02/04/2020

Copie, de préférence par courrier électronique à défaut par envoi postal, des documents suivants : 1) le document numéro 1288 daté du 26 septembre 2005 et intitulé « rapport sur les logiciels du ministère », noté en référence du « plan stratégique des systèmes d'information et de communication du ministère de la Défense », annexé à la lettre n°151/DEF/DGSIC/DIR du 14 mars 2007 ; 2) le compte-rendu de la commission ministérielle technique des systèmes d'Information et de communication (CMTSIC) du 29 novembre 2007 ; 3) les compte-rendus des réunions suivantes de la CMTSIC, et de leurs réunions préparatoires, jusqu'à premier trimestre 2009 ; 4) le document intitulé « politique générale sur le logiciel » .
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique à défaut par envoi postal, des documents suivants : 1) le document numéro 1288 daté du 26 septembre 2005 et intitulé « rapport sur les logiciels du ministère », noté en référence du « plan stratégique des systèmes d'information et de communication du ministère de la Défense », annexé à la lettre n°151/DEF/DGSIC/DIR du 14 mars 2007 ; 2) le compte-rendu de la commission ministérielle technique des systèmes d'Information et de communication (CMTSIC) du 29 novembre 2007 ; 3) les compte-rendus des réunions suivantes de la CMTSIC, et de leurs réunions préparatoires, jusqu'à premier trimestre 2009 ; 4) le document intitulé « politique générale sur le logiciel » . En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 2) et 3) ont été communiqués au demandeur par courrier le 17 février 2020, après occultation des mentions pouvant porter atteinte au secret des affaires garanti par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Par ailleurs, la ministre a également informé la commission de ce que le document mentionné au point 4) a été publié sur le site internet du ministère des armées à l'adresse suivante : https://www.defense.gouv.fr/defenseconnect/actualites/la-politique-generale-du-ministere-des-armees-sur-le-logiciel. Le document sollicité ayant fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point. Enfin, la ministre a indiqué à la commission que le document mentionné au point 1), dont le numéro de référence exact est 12887, est classé « confidentiel défense ». Sur ce point, la commission rappelle d’abord que l’article 413-9 du code pénal prévoit que « présentent un caractère de secret de la défense nationale (…), les documents, informations, (…) intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès » et que l’article R2311-6 du code de la défense dispose : « Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations et supports classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel ». Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être réputés présenter un caractère de secret de la défense nationale que les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait spécialement l'objet d'une classification par l'autorité compétente dans les conditions prévues par le code de la défense (CE 25 mai 2005, Assoc. Reporters sans frontières et a., n° 260926, Rec. Lebon T. 707). En outre, selon l’article 4 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par un arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011, « la décision de classifier au titre du secret de la défense nationale une information ou un support a pour conséquence de le placer sous la protection de dispositions spécifiques du code pénal. L'apposition du marquage de classification constitue le seul moyen de conférer cette protection particulière. » La commission précise ensuite que le secret des documents classifiés au titre du secret de la défense nationale en application de l'article 413-9 du code pénal revêt le secret d'un caractère protégé par la loi, au sens du h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle toutefois qu’aux termes de l’article L340-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle est « chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques » . Elle est ainsi compétente pour rendre un avis, sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sur la communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale (CE, 20 février 2012, Min. de la défense, n°350382, Rec. Lebon p. 54). L'article R343-2 du code prévoit par ailleurs que « l'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires. (...) ». La commission rappelle ainsi, en premier lieu, qu’elle a indiqué dans son avis n° 20153938 du 19 novembre 2015 qu'à moins que les informations dont elle dispose ne fassent apparaître que la communication du document, quelle que soit sa classification, porterait en tout état de cause atteinte au secret de la défense nationale, il lui appartient dans ce cadre de vérifier qu'avant que ne soit refusée la communication du document sollicité, qui ne serait possible qu'après déclassification par l'autorité compétente, celle-ci s'est assurée que le maintien de la classification est justifié et en particulier qu’une déclassification partielle du document ne peut être réalisée. La commission rappelle, en second lieu, qu’elle a précisé dans son avis n° 20124117 du 10 janvier 2013, qu’elle se prononce alors au vu, notamment, de tout élément d'information que l'administration destinataire de la demande lui communique dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre d'émettre son avis en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte à ce secret. Dans le cas où, estimant que la communication d'un document classifié ne porterait atteinte ni au secret de la défense nationale, ni à un autre intérêt protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, la commission émettrait un avis favorable à la demande, il appartiendrait à cette administration d’engager les procédures nécessaires en vue de la déclassification, totale ou partielle, de ce document par l'autorité compétente. En l'espèce, au regard des informations dont elle dispose, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication du document sollicité. Eu égard à ce qui précède, elle invite toutefois la ministre des armées à s'assurer que le maintien de la classification est justifié et en particulier qu’une déclassification partielle du document ne peut être réalisée.