Avis 20194777 Séance du 30/06/2020

Communication, en sa qualité de conseillère régionale, des documents relatifs à 84 opérations subventionnées par le conseil régional, en 2016 et 2017, pour un montant total de 945 165 euros, dont la liste est jointe au courrier de la demandeuse adressé au conseil régional le 4 juillet 2019 : I) pour les dossiers retenus et subventionnés au titre d'un appel d'offres, la copie et le cadre d'exercice de l'appel d'offres correspondant ; II) pour chacune des 84 opérations : 1) pour les associations qui auraient perçu plus de 200 000 euros de subventions publiques : a) les trois exercices comptables produits à l'appui de leur demande ; b) le tableau récapitulant la totalité des subventions publiques dont l'association a bénéficié sur les trois exercices concernés et dans lesquels est spécifié les montants par financeur ; c) le fondement juridique des subventions ; d) l'objet de la subvention ; 2) le dossier complet de demande de subvention pour les uns et la réponse à l'appel à projets pour les autres décrivant la nature du projet, les moyens matériels, humains et financiers proposés pour la réalisation de l'action, le public concerné, les objectifs visés, les indicateurs précis déclarés permettant d'évaluer l'atteinte des dits objectifs ; 3) le rapport annuel d'activité et les comptes financiers approuvés par l'association remis lors du dépôt de son projet ; 4) le rapport moral et financier présenté lors de l'assemblée générale annuelle ; 5) le plan de financement prévisionnel du projet comportant l'estimation des dépenses et des recettes ; 6) la description détaillée du projet permettant d'en préciser le contenu, l'intérêt régional, le calendrier, les moyens mis en œuvre ainsi que la localisation ; 7) le bilan de réalisation de l'action produit par l'association au terme de celle-ci.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère régionale, des documents relatifs à 84 opérations subventionnées par le conseil régional, en 2016 et 2017, pour un montant total de 945 165 euros, dont la liste est jointe au courrier de la demanderesse adressé au conseil régional le 4 juillet 2019 : I) pour les dossiers retenus et subventionnés au titre d'un appel d'offres, la copie et le cadre d'exercice de l'appel d'offres correspondant ; II) pour chacune des 84 opérations : 1) pour les associations qui auraient perçu plus de 200 000 euros de subventions publiques : a) les trois exercices comptables produits à l'appui de leur demande ; b) le tableau récapitulant la totalité des subventions publiques dont l'association a bénéficié sur les trois exercices concernés et dans lesquel est spécifié le montant par financeur ; c) le fondement juridique des subventions ; d) l'objet de la subvention ; 2) le cas échéant : a) le dossier complet de demande de subvention pour les uns ; b) la réponse à l'appel à projets pour les autres décrivant la nature du projet, les moyens matériels, humains et financiers proposés pour la réalisation de l'action, le public concerné, les objectifs visés, les indicateurs précis déclarés permettant d'évaluer l'atteinte des dits objectifs ; 3) le rapport annuel d'activité et les comptes financiers approuvés par l'association remis lors du dépôt de son projet ; 4) le rapport moral et financier présenté lors de l'assemblée générale annuelle ; 5) le plan de financement prévisionnel du projet comportant l'estimation des dépenses et des recettes ; 6) la description détaillée du projet permettant d'en préciser le contenu, l'intérêt régional, le calendrier, les moyens mis en œuvre ainsi que la localisation ; 7) le bilan de réalisation de l'action produit par l'association au terme de celle-ci. En l'absence de réponse du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration, garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, sous réserve que le document mentionné au point II) 1) b) puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, elle émet un avis favorable. En revanche, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le cadre d'exercice mentionné au point I et sur les points II) 1) c) et d) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En ce qui concerne l'appel d'offre mentionné au point I, la commission considère, s'il existe qu'il constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve qu'il n'ait pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et sous cette réserve. En ce qui concerne les autres documents, la commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales : « Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. / Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité (...) ». Le septième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil et, le cas échéant, le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, s'ils existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.