Avis 20194767 Séance du 12/03/2020

Communication des résultats de l’enquête sur le climat scolaire local qui a eu lieu au collège République de Bobigny du 29 janvier au 9 février 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication des résultats de l’enquête sur le climat scolaire local qui a été diligentée par ses services au collège République de Bobigny du 29 janvier au 9 février 2018. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission relève, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.