Avis 20194725 Séance du 12/03/2020

Communication des documents suivants, pour la période du 1er janvier au 19 juin 2019 : 1) le programme des sessions de formation sur les dérives sectaires proposées par l’École nationale de la magistrature durant cette période ; 2) la liste des documents mentionnés et/ou remis aux participants durant ces sessions de formation, entre autres ceux indiqués dans la page du site concernant la formation du 21 au 24 mai, ayant trait « fondamentaux » : notion de dérives sectaires textes juridiques, acteurs de la lutte et de la prévention ; les contentieux (civil et pénal) ; les thèmes d'actualité ; 3) l'ensemble des documents distribués aux intervenants et aux participants durant ces sessions de formation ; 4) les rapports, comptes rendus ou notes relatifs aux interventions faites dans le cadre de ces formations.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l’École nationale de la magistrature à sa demande de communication des documents suivants, pour la période du 1er janvier au 19 juin 2019 : 1) le programme des sessions de formation sur les dérives sectaires, proposées par l’École nationale de la magistrature durant cette période ; 2) la liste des documents mentionnés et/ou remis aux participants durant ces sessions de formation, entre autres ceux indiqués sur la page du site concernant la formation qui s'est tenue du 21 au 24 mai, ayant trait aux « fondamentaux » : notion de dérives sectaires, textes juridiques, acteurs de la lutte et de la prévention ; les contentieux (civil et pénal) ; les thèmes d'actualité ; 3) l'ensemble des documents distribués aux intervenants et aux participants durant ces sessions de formation ; 4) les rapports, comptes rendus ou notes relatifs aux interventions faites dans le cadre de ces formations. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. (...) ». La commission estime que les documents sollicités revêtent un caractère administratif dès lors qu'ils sont détenus par l'Ecole nationale de la magistrature dans le cadre de sa mission de service public. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l’École nationale de la magistrature, la commission relève que le document mentionné au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation de l’identité de la directrice de session, mentionnée en page 1. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. La commission estime, par ailleurs, que les documents mentionnés aux points 2) à 4) de la demande sont également des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions, sous réserve toutefois des dispositions des articles L311-4, L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne, en premier lieu, que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Par une décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Il en résulte que lorsqu'un tiers détient des droits de propriété intellectuelle sur un document administratif en possession de l'administration, tel, par exemple, qu'un support d'enseignement, cette dernière doit solliciter son autorisation avant de procéder à la communication du document. En second lieu, la commission rappelle que ne sont pas communicables, en application des dispositions du 2° de l'article L311-5, les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : « (…)/ d) A la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes (…) ; g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature (...) ». Ce secret fait notamment obstacle à ce que, eu égard à l’objet des formations dispensées par l’ENM, d'une part, soit communiquée l’identité des intervenants au sein des formations (CE, n° 375704, Association spirituelle de l’Église de Scientologie Celebrity Centre, 8 novembre 2017) et d'autre part, le soient les mentions des documents dont la communication serait de nature à faire apparaître les méthodes utilisées par les services compétents pour mettre au jour et combattre les dérives sectaires. La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités mais rappelle qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration et qu'elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention, émet par suite un avis favorable à ces points de la demande, sous ces réserves.