Avis 20194720 Séance du 12/03/2020

Communication, à ses frais, sous format électronique ou papier, du rapport d’activité annuel à destination du public appelé communément dossier d’information au public (DIP) et du compte rendu de la dernière réunion de la commission de suivi de site (CSS) relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement suivantes, pour la période 2018 : 1) les trois installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) situées à Penol (SERPOL/SICTOM BIÈVRE), Cessieu (VEOLIA) et Saint-Quentin-sur-Isère (LELY ENV/VEOLIA) ; 2) les cinq unités de valorisation énergétique (UVE) incinérateurs situés à Pontcharra (IDEX ENVIRONNEMENT/SIBRECSA), Livet-et-Gavet (VEOLIA/SITOM OISANS), Grenoble (VEOLIA/DALKIA/CA GRENOBLE ALPES METROPOLE), Bourgoin-Jaillieu (VEOLIA/SITOM NORD ISÈRE) et Salaise-sur-Sanne (TREDI).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication, à ses frais, sous format électronique ou papier, du rapport d’activité annuel à destination du public appelé communément dossier d’information au public (DIP) et du compte rendu de la dernière réunion de la commission de suivi de site (CSS) relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement suivantes, pour la période 2018 : 1) les trois installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) situées à Penol (SERPOL/SICTOM BIÈVRE), Cessieu (VEOLIA) et Saint-Quentin-sur-Isère (LELY ENV/VEOLIA) ; 2) les cinq unités de valorisation énergétique (UVE) incinérateurs situés à Pontcharra (IDEX ENVIRONNEMENT/SIBRECSA), Livet-et-Gavet (VEOLIA/SITOM OISANS), Grenoble (VEOLIA/DALKIA/CA GRENOBLE ALPES METROPOLE), Bourgoin-Jaillieu (VEOLIA/SITOM NORD ISÈRE) et Salaise-sur-Sanne (TREDI). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les dossiers d'information du public établis par les exploitants d'installations de traitement de déchets selon les prescriptions de l'article R125-2 du code de l'environnement et les comptes rendus des réunions des commissions de suivi de site créées par l'article L125-2-1 de ce code sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du même code. Elle émet donc un avis favorable.