Avis 20194702 Séance du 31/03/2020

Copie des documents suivants : 1) le dossier de demande d'occupation du domaine public communal déposé par les établissements AEDAEN PLACE afin d'installer des terrasses pour la saison estivale 2019, avant et après les changements d'horaires, situés aux 4 et 6 rue des Aveugles à Strasbourg ; 2) les décisions leur ayant accordé le droit d'occuper le domaine public ; 3) les délibérations sur le fondement desquelles les établissement ont été autorisé à occuper le domaine public et y installer des terrasses ; 4) les délibérations et arrêtés fixant les conditions d'occupation du domaine public ; 5) toute pièce ayant concouru à l'élaboration des décisions prises, à savoir les avis du service hygiène et santé, du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), des autorités de police, du service de la voirie et de l'urbanisme, des élus, l'avis motivé de l'architecte des Bâtiments de France et autres.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le dossier de demande d'occupation du domaine public communal déposé par les établissements AEDAEN PLACE afin d'installer des terrasses pour la saison estivale 2019, avant et après les changements d'horaires, situés aux 4 et 6, rue des Aveugles à Strasbourg ; 2) les décisions leur ayant accordé le droit d'occuper le domaine public ; 3) les délibérations sur le fondement desquelles les établissements ont été autorisés à occuper le domaine public et y installer des terrasses ; 4) les délibérations et arrêtés fixant les conditions d'occupation du domaine public ; 5) toute pièce ayant concouru à l'élaboration des décisions prises, à savoir les avis du service hygiène et santé, du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), des autorités de police, du service de la voirie et de l'urbanisme, des élus, l'avis motivé de l'architecte des Bâtiments de France et autres. En l'absence de réponse du maire de Strasbourg à la demande qui lui a été adressée, la commission considère, d'une part, s'agissant du dossier mentionné au point 1), des autorisations mentionnées au point 2) et des documents mentionnés au point 5), que ces documents, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en ce qui concerne le dossier d'autorisation, de l'éventuelle occultation des éléments couverts par le secret de la vie privée et le secret des affaires, conformément à l'article L311-6 de ce même code. La commission estime, en ce qui concerne en particulier les documents mentionnés au point 5), que ceux qui contiendraient des informations relatives à des émissions dans l'environnement seraient également communicables à toute personne en faisant la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle souligne à cet égard qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances et qu’en vertu des dispositions du II de son article L124-5, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (CADA, avis n° 20090271), l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission rappelle, d'autre part, s'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4), qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.