Avis 20194697 Séance du 12/03/2020

Communication du rapport de cession de recrutement pour le poste de chef de pôle maîtrise d'ouvrage de la direction des bâtiments au sein du département des ressources.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris à sa demande de communication du rapport de cession de recrutement pour le poste de chef de pôle maîtrise d'ouvrage de la direction des bâtiments au sein du département des ressources. La commission comprend que Madame X souhaite obtenir la communication du « nom et statut administratif des candidats auditionnés, des notes attribuées par la commission de recrutement, de la proposition de recrutement effectuée par la commission et de la décision finale de recrutement prise ». La commission estime que le document sollicité constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission précise à cet égard qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte au respect de sa vie privée. Elle précise que si le nom et le prénom d'une personne physique ne sont pas, en tant que tels, couverts par la protection de la vie privée (Conseil d'État, Section, 30 mars 1990, Mme X, n° 90237, au Recueil X p. 85), leur rapprochement avec des informations elles-mêmes relatives à la vie privée des personnes auxquelles elles se rapportent, qui deviennent alors identifiables, justifie l’occultation de ces mentions ou, si les occultations nécessaires dénaturent le sens du document ou privent d'intérêt sa communication, la non-communication du document. La commission estime que la divulgation de l'identité d'une personne candidate à une nomination à un emploi, dont la démarche relève d'un choix personnel de carrière susceptible d'affecter divers aspects de sa vie professionnelle et personnelle, est susceptible de porter atteinte au respect de sa vie privée, sauf dans l'hypothèse où les règles de la procédure édictées pour cette nomination auraient à l'avance prévu une telle publicité, et où la candidature aurait ainsi été faite en connaissance de cause de sa future divulgation, de même que dans le cas du candidat nommé, dont la nomination rend nécessairement publique la candidature préalable. La commission estime, en conséquence, que la divulgation du nom des candidats autres que celui retenu porterait atteinte au respect de leur vie privée. Il en est de même des actes de candidature, qui sont nécessairement révélateurs de la personnalité, de l'expérience, de la compétence, des préférences et des choix personnels des candidats en l'absence de règle préétablie de publicité de ces contributions et des réponses apportées par la collectivité à ces déclarations. En l’absence de réponse du président de l'établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris, la commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable.