Avis 20194669 Séance du 31/03/2020

Communication de l'ensemble des documents médicaux (rapports, avis d'experts, comptes rendus, données de la littérature, etc.) ayant permis au comité supérieur médical réuni le 21 mars 2018 à Paris de statuer sur la non imputabilité au service de la pathologie du demandeur et entraîné sa réforme en date du 24 juillet 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication de l'ensemble des documents médicaux (rapports, avis d'experts, comptes rendus, données de la littérature, etc.) ayant permis au comité supérieur médical (CSM) réuni le 21 mars 2018 à Paris de statuer sur la non imputabilité au service de sa pathologie et entraîné sa réforme en date du 24 juillet 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission de ce que le CSM ne conserve pas les documents médicaux des agents dont les dossiers ont été étudiés par lui, à l’exception des procès‐verbaux des avis qu’il rend, et de ce que, lorsque dans ses avis il se réfère aux « données de la littérature », il évoque l’ensemble des données scientifiques et médicales disponibles. La commission, qui en prend note, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents médicaux sollicités, sous les réserves ainsi mentionnées, s'ils existent toujours, et invite la ministre des armées, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 de ce code, à transmettre le présent avis à l'autorité administrative susceptible de détenir le dossier de Monsieur X, et à informer le demandeur de cette transmission. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.