Avis 20194640 Séance du 31/03/2020

Copie des documents suivants concernant son client : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif : 2) sa fiche de poste.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Bernard Lesgourgues à sa demande de copie des documents suivants concernant son client : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif : 2) sa fiche de poste. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X ou à son conseil.. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.