Avis 20194631 Séance du 25/06/2020

Copie, en leur qualité de conseillers municipaux, par voie informatique ou sur supports à fournir, des documents suivants : 1) les documents de délégations : objets, périmètres géographiques et signatures ; 2) la liste électorale.
Madame XX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Marbois à leur demande de copie, en leur qualité de conseillers municipaux, par voie informatique ou sur supports à fournir, des documents suivants : 1) les documents de délégations : objets, périmètres géographiques et signatures ; 2) la liste électorale de la commune de Marbois. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 1), que la commission interprète comme les délibérations portant délégation du conseil municipal au maire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la commission émet un avis favorable à ce point de la demande. En second lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marbois a informé la commission que la liste électorale avait été communiquée en décembre 2019, sous forme dématérialisée, puis le 20 février 2020, sous format papier, à Madame X. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point.