Avis 20194628 Séance du 31/03/2020

Communication de la copie des documents relatifs à son client incarcéré au centre pénitentiaire du Sud Francilien : 1) la totalité des décisions ayant ordonné son maintien en régime fermé de détention depuis le mois de mai 2019 ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis le mois de juin 2019 ; 3) la liste de son paquetage à son arrivée dans l'établissement et à sa libération.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents relatifs à son client incarcéré au centre pénitentiaire du Sud Francilien : 1) la totalité des décisions ayant ordonné son maintien en régime fermé de détention depuis le mois de mai 2019 ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis le mois de juin 2019 ; 3) la liste de son paquetage à son arrivée dans l'établissement et à sa libération. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables à l’intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, s'agissant des documents demandés au point 2), de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée, garanti par les dispositions du même article, telles que l'identité et le numéro d'écrou des autres détenus ayant également fait l'objet d'une fouille à nu en application des mêmes décisions. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.